Le projet de loi du pays aujourd’hui proposé a pour objet de modifier la délibération du 20 octobre 1988 précitée afin principalement d’élargir les critères à prendre en considération pour autoriser l’ouverture d’une officine de pharmacie, au regard des apports des décisions jurisprudentielles, en tenant compte notamment de l’évolution des missions et du rôle du pharmacien dans le système de santé.
Pour le CESEC, la question de l’accès au médicament doit demeurer une priorité pour le Pays et l’installation d’officines de pharmacie doit être facilitée.
Aussi, sur l’évolution des critères d’autorisation des officines de pharmacie, le CESEC estime que :
- les nouvelles dispositions proposées en matière d’implantation d’officines demeurent sujettes à interprétations en l’absence notamment d’une méthode précise de calcul ou de chiffrage de la population de passage ;
- les références à la population de passage et au « lieu de vie » risquent d’entraîner une concentration d’officines en zones denses ou de fort passage (tel qu’un aéroport) et ce, au détriment des zones moins denses ;
- le projet de texte semble vouloir régler une situation particulière en urgence sans une évaluation préalable de ses impacts ;
- l’absence d’un bilan depuis la modification en 2019 des quotas et distances à respecter pour l’ouverture des officines de pharmacie est regrettable notamment concernant le maillage officinal ;
- le numerus clausus applicable pour l’installation des officines, et l’absence de régulation des prix et modalités de cession de pharmacies ne semblent plus satisfaisants et doivent faire l’objet d’une réforme en profondeur ;
- le Pays doit continuer de se pencher sur des mesures complémentaires afin de stimuler l’investissement des pharmaciens dans les zones sous-denses, y compris par la recherche de partenariats public-privé et de mesures d’incitation d’ouverture de pharmacies secondaires ;
- l’exposé des motifs doit clairement mettre en avant l’objectif du Pays de favoriser le retour et l’installation des étudiants polynésiens diplômés en pharmacie ; en conséquence le critère d’antériorité des centres des intérêts matériels et moraux de même que celui de la maîtrise et de la compréhension d’une langue polynésienne doivent figurer au sein de la loi du pays ;
- le Pays doit tenir compte des conditions de ressources pour l’attribution des bourses majorées etqu’une priorité doit être donnée à l’ensemble des étudiants polynésiens en pharmacie et pas uniquement aux boursiers ;
- le phénomène d’émergence, sur le marché pharmaceutique, de groupements effectués dans le cadre de sociétés d’exercice libéral (SEL), parfois franchisées par des enseignes disposant de puissants moyens financiers, au détriment d’officines indépendantes et de tailles plus modestes, doit être régulé notamment par modification du décret n°92-909 du 28 août 1992.
Enfin, s’agissant des autres mesures de modifications proposées et autres problématiques :
les dispositions du second alinéa de l’article 21 de la délibération de 1988 doivent être conservées pour une meilleure information des pharmaciens et harmonisée avec les dispositions du code pénal qui prévoit une durée d’interdiction de 3 ans ;
le remplacement, notamment au sein de l’article 2-1-2, de la référence au directeur de l’ARASS par celle du Président de la Polynésie française pour l’autorisation de l’importation des médicaments dits sous autorisation temporaire, n’est pas opportune ;
une action doit être engagée pour garantir le bon fonctionnement des filières de traitement ou de destruction des médicaments non utilisés ou périmés ainsi que pour sensibiliser les consommateurs sur une meilleure utilisation des médicaments.
Tel est l’avis du Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel sur le projet de loi du pays portant modification de la délibération n° 88-153 AT du 20 octobre 1988 modifiée relative à certaines dispositions concernant l’exercice de la pharmacie.