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Te pū manafa'atere
- Te parau 'āpī
- Te mau 'ohipa
- Parau tuatāpapa
- Te puta nūmera niuniu
- Hono
Outre le fait de favoriser une action avant une éventuelle catastrophe naturelle, pour en limiter les dommages potentiels, le PPR, outil de prévention, s’applique en vue d’anticiper et de réduire l’exposition des biens et des personnes face à un risque naturel.
Il permet à cet effet de délimiter et de faire connaître les zones concernées par les risques et d’y définir ou d’y prescrire des mesures relevant de la prévention, de la protection ou de la sauvegarde. Ces mesures sont variées et leur exécution met en jeu la responsabilité administrative et pénale d’acteurs multiples à l’intérieur (ministères, services administratifs, maires) et en dehors de l’administration (bureaux d’études techniques privés).
La révision d’un PPR est réalisée selon la même procédure et dans les mêmes conditions que son élaboration initiale, procédure lourde et complexe.
Compte tenu de certains blocages rencontrés dans la gestion des PPR au regard de projets de constructions, une autre modalité de modification a été instaurée par l’article LP 182-7 du code de l’aménagement, le tout dans le cadre d’une procédure simplifiée.
Le projet de « loi du pays » a pour objet de préciser et d’apporter des ajustements à cette possibilité de modifier, toujours selon une procédure allégée, un PPR en l’« actualisant » pour « prendre en compte un changement dans les circonstances de fait ».
Le CESC rappelle donc que :
- Si, sur le fond, il adhère à une gestion plus pragmatique et plus souple des PPR, il attire cependant l’attention des autorités compétentes sur la nécessité que ce type de procédure simplifiée ne souffre d’aucun dérapage, contournement ou écart par rapport à la réglementation de base et notamment celle relative à la révision d’un PPR. La notion de « modifications mineures » doit s’entendre au sens strict.
- Il invite à cet effet le législateur à préciser et définir clairement, au sein du projet de texte, les notions de « modifications mineures » et d’ « économie générale » pour éviter toute interprétation équivoque.
- Enfin, à l’instar de la législation applicable en Métropole, il invite les autorités compétentes à étudier différentes pistes et solutions visant à la mise en œuvre d’une juste indemnisation ou compensation des personnes qui subissent les effets de l’application d’un PPR. Cet aspect, absent de la réglementation locale, ne peut que constituer une mesure d’accompagnement pouvant faciliter la gestion et la mise en application des PPR.
Sous réserve de la prise en compte des observations et recommandations qui précèdent, le CESC émet un avis favorable au projet de « loi du pays ».