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Te pū manafa'atere
- Te parau 'āpī
- Te mau 'ohipa
- Parau tuatāpapa
- Te puta nūmera niuniu
- Hono
Le CESC relève avant tout l’incohérence entre les projets d’articles LP3211-24 à LP3211-26, et l’article LP3332-6 du code du travail.
Sur le fond, il déplore que le champ d’application de la convention de forfait soit réduit aux seuls « cadres » et regrette que cette notion ne soit pas définie au préalable.
Il s’inquiète enfin des difficultés d’application du texte pour ce qui concerne la vérification du respect de la durée du travail et du temps de repos, et la qualification d’éventuels accidents du travail dont pourraient être victimes les cadres concernés.
Pour les motifs qui précèdent, le CESC émet un avis défavorable à l’article LP1 du projet de « loi du pays » portant modification des dispositions du code du travail relatives à la convention de forfait des cadres.
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Compte tenu des éléments qui précèdent, le CESC approuve la mise en place de l’autorisation annuelle de dépasser le plafond de 48 heures de travail hebdomadaire dans le secteur de la manutention portuaire, à condition que le repos journalier de 11 heures soit respecté.
Il souhaite en outre que cette possibilité, prévue uniquement pour le secteur de la manutention portuaire, soit étudiée pour d’autres secteurs.
Le CESC souligne enfin que les mesures de sécurité en terme de configuration et de circulation sur la zone portuaire, mais également en terme de temps de travail et de repos doivent être observées et établies en concertation avec les représentants des salariés concernés.
Sous réserve de la prise en compte des observations et recommandations qui précèdent, et notamment le respect du repos journalier de 11 heures, le CESC émet un avis favorable à l’article LP2 du projet de « loi du pays » portant modification des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail dans le secteur de la manutention portuaire.
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Le CESC adhère à la mise à jour de la liste des établissements pouvant bénéficier d’une dérogation permanente au repos dominical et suggère qu’elle soit complétée par d’autres secteurs tels que celui de la maintenance.
Il rappelle toutefois que l’application de cette règle dérogatoire ne pourra se faire qu’après adoption d’une convention collective ou d’un accord au sein des entreprises concernées, pour définir les modalités d’organisation du travail incluant le dimanche et les rémunérations qui en découlent.
Sous réserve de la prise en compte des observations et de la recommandation qui précèdent, le CESC émet un avis favorable à l’article LP3 du projet de loi du pays portant modification des dispositions du code du travail relatives à l’extension de la liste des secteurs d’activité autorisées à déroger au principe du repos dominical.