Mana'o n° : 36/2020
Projet de loi du pays portant modification de la délibération n° 74-11 du 25 janvier 1974 portant institution d'un régime de retraite en faveur des agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, artisans, commerçants et chefs d'entreprises, et autres dispositions d'ordre social
Tōmite
Ea 'e tōtaiete
Mana'o :
Sans avis qualifié
Hōro'ahia i te :
13/02/2020
'Āfa'i parau :
Messieurs Makalio FOLITUU et Jaroslav OTCENASEK

Le projet de loi du pays aujourd’hui proposé a pour objet de donner la possibilité aux ministres des cultes et aux membres des associations, congrégations et collectivités religieuses d’adhérer à titre volontaire au régime de retraite de la tranche A du Régime des salariés.

 

Pour l’heure, ce régime est ouvert, depuis 1974, aux agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, artisans, commerçants, chefs d’entreprise et, depuis 1978, aux membres des professions libérales.

 

Le projet de texte appelle, de la part de l’institution, les recommandations et observations suivantes :

 

- la catégorie regroupant « les ministres des cultes, membres des associations, congrégations et collectivités religieuses » n’est pas suffisamment précise et mérite d’être mieux définie afin de permettre de savoir exactement qui peut être affilié au dispositif d’assurance volontaire ;

- les revenus déclarés doivent être égaux à ceux actuellement déclarés au RNS pour la couverture en assurance maladie et inclure tous les éléments de rémunération dont les avantages en nature ;

- en matière de rachat de cotisations avec condition d’ancienneté et compte tenu des périodes de cotisations pouvant être retenues, la catégorie de personnes éligibles aujourd’hui créée semble favorisée par rapport à celles instituées en 1974 et 1978 ;

- le délai de 4 ans prévu pour le rachat de cotisations sans condition d’ancienneté est trop large et mérite d’être fixé conformément au régime général, sur la base du délai de 6 mois imposé aux salariés pour adhérer à l’assurance volontaire en cas de perte de la qualité de salarié ;

- le projet d’extension du régime de retraite volontaire n’est accompagné d’aucun élément chiffré permettant de visualiser le coût final pour le régime des salariés ;

- le financement de l’Allocation Complémentaire de Retraite (ACR) de plus de 15 années de cotisation doit relever d’une dépense obligatoire du Pays au titre de la solidarité, tout comme l’ACR attribuée aux retraités ayant moins de 15 années de cotisation ;

- une réflexion dans la recherche d’une solution relative à une retraite obligatoire par capitalisation qui réponde aux différents besoins et à l’exigence de viabilité doit être initiée, notamment sur la base du modèle de régime du RPSMR institué en 1979.

 

Tel est l’avis du Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel concernant le projet de loi du pays portant modification de la délibération n° 74-11 du 25 janvier 1974 portant institution d’un régime de retraite en faveur des agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, artisans, commerçants et chefs d’entreprises, et d’autres dispositions d’ordre social.