Mana'o n° : 2015/17
projet de "loi du pays" portant modification de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française
Tōmite
Fa'anahora'a fenua 'e pirita'a i te mau Fenua nō Pātitifā
Mana'o :
Sans avis qualifié
Hōro'ahia i te :
21/01/2015
'Āfa'i parau :
Mesdames Terainui HAMBLIN-ELLACOTT et Stéphanie TUOHE

Comme il a pu être constaté, la pratique de la réalisation de remblais sur le domaine public maritime remonte à plusieurs décennies.

 

Ces occupations du domaine public qui, pour une grande partie, ne sont pas conformes à la règlementation en vigueur, ont très souvent entraîné l’édification, par les usagers, de « constructions destinées à conforter ou agrandir leurs habitations », ces personnes étant, dans la majorité des cas, propriétaires des parcelles attenantes à ces remblais.

 

Aujourd’hui, le Pays est confronté aux problématiques de délogement de ces personnes et de remise en état de ces espaces situés sur le littoral.

 

La possibilité pour les occupants réguliers du domaine public d’accéder à la propriété des remblais réalisés existe déjà. Par le présent projet de « loi du pays », le législateur souhaite assouplir les dispositions actuellement en vigueur de manière à permettre la cession de ces remblais dans des conditions plus souples.

 

Il propose en outre de régler la situation des occupants sans titre en leur offrant la possibilité de solliciter, dans le cadre d’un dispositif limité dans le temps, une demande d’aliénation à leur profit des remblais réalisés.

 

Compte tenu des problématiques posées, le CESC n’est pas opposé au principe de régler ces situations de fait dans le cadre de telles mesures. Néanmoins, le CESC estime que :

- le dispositif visant à régulariser les situations des occupants sans titre doit être strictement étudié au cas par cas et limité dans le temps ;

- les principes régissant actuellement le domaine public (autorisation préalable d’occupation, procédure de contravention de grande voirie) doivent être maintenus, respectés et strictement mis en œuvre ;

- les mesures et les moyens de contrôle et de surveillance doivent impérativement être mis en œuvre par le Pays ;

- le tout devant s’inscrire dans le cadre d’une véritable politique de valorisation et de protection du littoral.